RattachementSection 2 : Contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie et de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12)
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
Section 2 : Contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie et de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12)
IdentifiantLEGIARTI000031799697
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R222-12 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les décisions du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'Etat. Cette demande a un caractère suspensif.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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