Code de l'énergie · Article

Article R222-4

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie et de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12)
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
  5. Section 2 : Contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie et de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12)
IdentifiantLEGIARTI000054976119
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R222-4 du Code de l'énergie (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie, l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la réalisation de chaque action pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie. Les documents justificatifs à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054976119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.