1. Est considéré comme un manquement le fait, pour un demandeur de certificats d'économies d'énergie, d'avoir déposé sur le registre des certificats d'économies d'énergie une demande de certificats ou, pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie, d'avoir obtenu des certificats, sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre I er .
Code de l'énergie · Article
Article R222-6
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie et de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12)
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
- Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
- Section 2 : Contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie et de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12)
IdentifiantLEGIARTI000054976103
Texte parentLEGITEXT000023983208
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