Code de l'énergie · Article

Article R222-8

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie et de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12)
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
  5. Section 2 : Contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie et de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12)
IdentifiantLEGIARTI000054976076
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R222-8 du Code de l'énergie (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article R. 222-7, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été demandé ou attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie demandés ou délivrés pour l'opération est confirmé. Dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.

2. Si le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article R. 222-7 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie demandé ou attribué pour l'opération concernée est également ramené à zéro.

3. La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie demandés ou délivrés de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie demandés ou délivrés pour les mêmes opérations est supérieur à 95 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054976076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.