Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 2 : Contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
Section 2 : Contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000036466126
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R222-9 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque l'échantillon n'est pas réputé conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.
2. Simultanément, le délai prévu par l'article R. 221-22 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats.
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