Code de l'énergie · Article

Article R231-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053222021
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R231-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Un contrat de performance énergétique est un contrat conclu entre un bénéficiaire et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, pendant toute la durée du contrat.

2. Les travaux, fournitures ou prestations de services prévus dans le cadre du contrat sont rémunérés en fonction de cette réduction des consommations énergétiques ou d'un autre critère de performance énergétique contractuellement défini.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'élaboration d'un contrat de performance énergétique.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053222021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.