1. L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 vise à apporter au ménage qui souhaite réaliser un projet de rénovation énergétique, performante ou globale, tout au long de sa réalisation, les informations détaillées, objectives et adaptées à ce projet. Il prend en considération l'ensemble des aspects financiers, administratifs, techniques et sociaux du projet, tels qu'ils ont été identifiés par le ménage et la personne chargée de l'accompagnement.
Code de l'énergie · Article
Article R232-2
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
- Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000046084933
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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