Code de l'énergie · Article

Article R232-4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000050476313
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R232-4 du Code de l'énergie (version du 9 novembre 2024)Légifrance →

1. I. - Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :

2. 1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;

3. 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

4. 3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

5. II. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.

6. III. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage.

7. A ce titre :

8. 1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;

9. 2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.

10. Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.

11. IV. - Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :

12. 1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

13. 2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;

14. 3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.

15. V. - La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050476313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.