Code de l'énergie · Article

Article R232-8

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000048252203
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R232-8 du Code de l'énergie (version du 26 octobre 2023)Légifrance →

1. Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L. 232-3 sont :

2. 1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement, mises en place au titre de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation et destinées aux personnes visées au 1°, 2°, 3° et 14° du I de l'article R. 321-12 du même code, pour lesquels la demande d'aide est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises ;

3. 2° A compter du 1er janvier 2024, les travaux de rénovation énergétique mentionnés au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048252203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.