RattachementChapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
IdentifiantLEGIARTI000053222078
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R234-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation énergétique, il s'agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-3.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de :
3. 1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l'article L. 235-3 ou leur démolition ;
4. 2° Leur revente sans qu'ils soient utilisés aux propres fins d'un organisme public mentionné à l'article L. 235-1 ;
5. 3° Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine.
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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