1. Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5, seuls les critères énoncés aux 1° et 2° sont pris en compte.
Code de l'énergie · Article
Article R234-6
Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
- Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
IdentifiantLEGIARTI000032374864
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.