Code de l'énergie · Article

Article R237-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Analyse coûts-avantages
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid
  5. Section 1 : Analyse coûts-avantages
IdentifiantLEGIARTI000053214972
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R237-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Une modification d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 est qualifiée de modification d'ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053214972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.