Code de l'énergie · Article

Article R237-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre VII : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid
  5. Section 2 : La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données
IdentifiantLEGIARTI000053214985
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R237-7 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les conditions technico-économiques mentionnées à l'article R. 237-6.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053214985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.