Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et répartition des frais de chauffage et de refroidissement
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et répartition des frais de chauffage et de refroidissement
IdentifiantLEGIARTI000038554379
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R241-11 du Code de l'énergie (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.
2. Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.
3. Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.
4. A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R174-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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