Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
IdentifiantLEGIARTI000031748145
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R241-17 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R174-15 du Code de la construction et de l'habitation.
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