Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
IdentifiantLEGIARTI000031748149
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R241-19 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 241-16 pour :
2. 1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
3. 2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R174-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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