Code de l'énergie · Article

Article R241-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation
IdentifiantLEGIARTI000031748109
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R241-2 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 241-3, la durée du contrat peut être portée à seize ans lorsque sont réalisés des travaux :

2. 1° Prévoyant le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles ;

3. 2° Entraînant une économie d'énergie d'au moins 20 % ;

4. 3° Pour lesquels la valeur de l'investissement est supérieure ou égale à 50 % de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée ; et

5. 4° Financés à concurrence d'au moins 80 % de leur montant total par la partie chargée de l'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.