Code de l'énergie · Article

Article R241-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
IdentifiantLEGIARTI000031748169
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R241-27 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 241-26 d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C.

2. Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.