1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 241-26 et R. 241-27. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces divers locaux.
Code de l'énergie · Article
Article R241-28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
- Chapitre unique
- Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
- Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
IdentifiantLEGIARTI000031748171
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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