Code de l'énergie · Article

Article R241-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles
IdentifiantLEGIARTI000031748177
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R241-30 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C.

2. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.