RattachementSous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles
IdentifiantLEGIARTI000031748177
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R241-30 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C.
2. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
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