1. Les dispositions de l'article R. 241-30 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article R. 241-29 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
Code de l'énergie · Article
Article R241-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
- Chapitre unique
- Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
- Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles
IdentifiantLEGIARTI000031748179
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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