1. Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements, conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent, en sus des clauses mentionnées aux articles R. 241-3 et R. 241-4, la clause suivante : " Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant. En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations. "
Code de l'énergie · Article
Article R241-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
- Chapitre unique
- Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation
IdentifiantLEGIARTI000031748115
Texte parentLEGITEXT000023983208
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