Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage
IdentifiantLEGIARTI000032615199
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R241-9 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →
1. Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R174-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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