Code de l'énergie · Article

Article R283-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux installations de production de chaleur ou de froid à partir de combustibles issus de la biomasse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
  4. Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  5. Section 4 : Dispositions particulières applicables aux installations de production de chaleur ou de froid à partir de combustibles issus de la biomasse
IdentifiantLEGIARTI000044893958
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R283-23 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les installations régies par la présente section, autres que celles qui alimentent un réseau de chaleur ou de froid, sont soumises aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre et à celles prévues au chapitre V du titre Ier du livre VII.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044893958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.