Code de l'énergie · Article

Article R283-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
  4. Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044893912
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R283-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les opérateurs économiques utilisent un système de bilan massique qui, réalisé dans un délai approprié, permet de s'assurer que :

2. 1° Des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes peuvent être mélangés, notamment dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution ;

3. 2° Des lots de matières premières de contenus énergétiques différents peuvent être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique ;

4. 3° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant d'intrants, et au volume de chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots ;

5. 4° La somme des lots prélevés sur le mélange présente les mêmes caractéristiques de durabilité, de réduction de gaz à effet de serre, le cas échéant d'intrants, dans les mêmes quantités, que la somme des lots ajoutés au mélange.

6. Le système de bilan massique garantit que chaque lot n'est comptabilisé qu'une seule fois aux fins du calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l'octroi d'une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d'aide.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044893912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.