Code de l'énergie · Article

Article R284-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
  4. Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000044893980
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R284-10 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A défaut d'une régularisation de la situation ou s'il estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région décide du prononcé de la sanction pécuniaire.

2. Toutefois, dans le cas où l'opérateur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A l'issue de ce délai, il est fait application des dispositions du premier alinéa.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044893980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.