Code de l'énergie · Article

Article R284-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
  4. Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000044893966
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R284-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 284-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044893966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.