1. L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 284-1.
Code de l'énergie · Article
Article R284-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
- Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000044893966
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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