1. Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.
Code de l'énergie · Article
Article R291-3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable
IdentifiantLEGIARTI000048703063
Texte parentLEGITEXT000023983208
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