Code de l'énergie · Article

Article R293-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes aux communautés d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE
  4. Chapitre III : Dispositions communes aux communautés d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000048703073
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R293-1 du Code de l'énergie (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 293-2, les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé son montant sont définis, en tant que de besoin, conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048703073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.