1. Sont, de plein droit, réputées autorisées les installations mentionnées aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi qu'au II de l'article L. 531-1.
Code de l'énergie · Article
Article R311-1
Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000032596866
Texte parentLEGITEXT000023983208
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