1. Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Code de l'énergie · Article
Article R311-11
Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000032596910
Texte parentLEGITEXT000023983208
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