Code de l'énergie · Article

Article R311-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000048873703
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-2 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, et sans préjudice de l'article L. 311-11, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :

2. 1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;

3. 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;

4. 3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;

5. 4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;

6. 5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;

7. 6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;

8. 7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;

9. 8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;

10. 9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;

11. 10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent : 1 gigawatt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048873703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.