RattachementSous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000032092717
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-20 du Code de l'énergie (version du 22 février 2016)Légifrance →
1. Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
2. Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
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