RattachementSous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000055008137
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-21 du Code de l'énergie (version du 23 octobre 2026)Légifrance →
1. Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres.
2. Ces personnes sont représentées par ce mandataire ou, lorsqu'elles ont constitué une société pour la réalisation du projet, par cette société, pour la conclusion du contrat d'achat avec l'acheteur de l'électricité ou du contrat de complément de rémunération avec la société EDF.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n°2026-976 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux procédures d'appel d'offres en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que, pour l'article R. 311-21, aux projets pour lesquels un candidat retenu a déjà été désigné à la suite d'une procédure d'appel d'offres mais le contrat de complément de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie n'a pas encore été conclu à la date d'entrée en vigueur du dudit décret.
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