1. Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l'énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l'appel d'offres.
Code de l'énergie · Article
Article R311-22-1
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 2 : Procédures de mise en concurrence
- Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000044157611
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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