RattachementSous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000047365122
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-23 du Code de l'énergie (version du 30 mars 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
2. Dans le cas où, après l'examen des projets proposés par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
3. La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
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