Code de l'énergie · Article

Article R311-24

Article en vigueur depuis le 22 février 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 2 : Procédures de mise en concurrence
  6. Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000032092702
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-24 du Code de l'énergie (version du 22 février 2016)Légifrance →

1. En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032092702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.