1. En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
Code de l'énergie · Article
Article R311-24
Article en vigueur depuis le 22 février 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 2 : Procédures de mise en concurrence
- Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000032092702
Texte parentLEGITEXT000023983208
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