Code de l'énergie · Article

Article R311-25-10

Article en vigueur depuis le 20 août 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 2 : Procédures de mise en concurrence
  6. Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
IdentifiantLEGIARTI000033048048
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-25-10 du Code de l'énergie (version du 20 août 2016)Légifrance →

1. Durant la phase de dialogue concurrentiel, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.

2. Des précisions d'ordre technique, liées notamment aux études techniques de qualification des sites d'implantation, peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie.

3. Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033048048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.