Code de l'énergie · Article

Article R311-25-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 2 : Procédures de mise en concurrence
  6. Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
IdentifiantLEGIARTI000048873675
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-25-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. - Avant une date limite fixée dans le document de consultation, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

2. La commission transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur son site les réponses apportées par le ministre.

3. II. - Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre l'invitation mentionnée à l'article R. 311-25-8 et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au a du 4° de l'article R. 311-25-12, sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3.

4. Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :

5. 1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;

6. 2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure de dialogue concurrentiel.

Nota : Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, les dispositions de l'article R. 311-25-4, dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du même code en cours pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048873675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.