Code de l'énergie · Article

Article R311-25-5

Article en vigueur depuis le 20 août 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 2 : Procédures de mise en concurrence
  6. Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
IdentifiantLEGIARTI000033047989
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-25-5 du Code de l'énergie (version du 20 août 2016)Légifrance →

1. Les dossiers de candidature sont transmis par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie qui en accuse réception.

2. Avant de procéder à l'examen des candidatures, la commission, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033047989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.