1. La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.
Code de l'énergie · Article
Article R311-26
Article en vigueur depuis le 20 août 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 2 : Procédures de mise en concurrence
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
IdentifiantLEGIARTI000033055350
Texte parentLEGITEXT000023983208
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