1. Le contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
Code de l'énergie · Article
Article R311-27
Article en vigueur depuis le 22 février 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 2 : Procédures de mise en concurrence
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
IdentifiantLEGIARTI000032092689
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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