Code de l'énergie · Article

Article R311-27

Article en vigueur depuis le 22 février 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 2 : Procédures de mise en concurrence
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
IdentifiantLEGIARTI000032092689
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-27 du Code de l'énergie (version du 22 février 2016)Légifrance →

1. Le contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032092689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.