Code de l'énergie · Article

Article R311-27-2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 2 : Procédures de mise en concurrence
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
IdentifiantLEGIARTI000044530008
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-27-2 du Code de l'énergie (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

2. - absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

3. - refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

4. - non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

5. - absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044530008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.