Code de l'énergie · Article

Article R311-27-3

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 2 : Procédures de mise en concurrence
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
IdentifiantLEGIARTI000055022244
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-27-3 du Code de l'énergie (version du 29 octobre 2026)Légifrance →

1. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence détermine la méthode de calcul des indemnités dues par le producteur en cas de résiliation, à son initiative, du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 avant le terme prévu.

2. Les indemnités mentionnées au premier alinéa sont calculées selon l'une des deux méthodes suivantes :

3. - en fonction du surcoût ou des charges résultant du contrat, calculés depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ; ou

4. - en fonction du manque à gagner théorique pour l'Etat résultant de la résiliation du contrat, calculé sur la période qui débute à la date de cette résiliation, pour une durée correspondant au minimum entre la durée résiduelle du contrat et une durée, fixée dans le cahier des charges, d'au moins trois ans.

5. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à un montant plancher de 10 000 euros par mégawatt installé, ou mégawatt crête installé pour les installations photovoltaïques.

6. Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté, n'est pas tenu de verser à son cocontractant les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055022244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.