Code de l'énergie · Article

Article R311-27-5

Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 2 : Procédures de mise en concurrence
  6. Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032595711
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-27-5 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →

1. En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d'un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12, les clauses et conditions du contrat existant pour cette installation s'imposent pour la durée souscrite restant au nouveau producteur. Un avenant est conclu en ce sens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032595711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.