1. En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d'un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12, les clauses et conditions du contrat existant pour cette installation s'imposent pour la durée souscrite restant au nouveau producteur. Un avenant est conclu en ce sens.
Code de l'énergie · Article
Article R311-27-5
Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 2 : Procédures de mise en concurrence
- Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032595711
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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