RattachementSous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000055008143
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-27-7 du Code de l'énergie (version du 23 octobre 2026)Légifrance →
1. Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Le calcul du complément de rémunération peut notamment être fondé sur les volumes d'électricité effectivement produits, sur la capacité de production de l'installation ou sur la production d'une installation de référence telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
2. Les données de production d'électricité de l'installation et, le cas échéant, toutes autres données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46. Ces données peuvent être utilisées, lorsque les modalités contractuelles le prévoient, aux fins de facturation du complément de rémunération.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n°2026-976 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux procédures d'appel d'offres en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que, pour l'article R. 311-21, aux projets pour lesquels un candidat retenu a déjà été désigné à la suite d'une procédure d'appel d'offres mais le contrat de complément de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie n'a pas encore été conclu à la date d'entrée en vigueur du dudit décret.
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