RattachementSection 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033622557
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-28 du Code de l'énergie (version du 17 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section :
2. - les termes de " producteur " et d'" installation " s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;
3. - le terme de " cocontractant " désigne uniquement la société Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 et, dans le cas d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou du 1° de l'article L. 311-12, l'acheteur, celui-ci pouvant être soit la société Electricité de France, soit une entreprise locale de distribution, soit un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 ;
4. - les obligations incombant au cocontractant en vertu de la présente section incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.
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