Code de l'énergie · Article

Article R311-29

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000055022259
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-29 du Code de l'énergie (version du 29 octobre 2026)Légifrance →

1. Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction :

2. 1° Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou du troisième alinéa de l'article L. 311-15 ;

3. 2° Lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, par le cocontractant en application des articles R. 311-45, R. 311-46, R. 314-7, R. 311-27-1, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations ;

4. 3° Lorsqu'il est informé par le cocontractant d'un manquement en application des articles R. 314-8 et R. 311-27-2.

5. A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles, d'une part, d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14, et d'autre part, d'entraîner des sanctions pécuniaires en application de l'article L. 311-15. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055022259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.