1. Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70 sont agréés selon les conditions et modalités prévues à la présente sous-section.
Code de l'énergie · Article
Article R311-33
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
- Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048429168
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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