Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
- Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048429158
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-35 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
2. L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70.
3. Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
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