Code de l'énergie · Article

Article R311-35

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
  6. Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048429158
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-35 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

2. L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70.

3. Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048429158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.